Ayant été l’objet d’une usurpation d’identité sur un réseau social, usurpation qui a eu des conséquences graves, j’ai pensé qu’il était bon de vous faire partager mes réflexions et ce papier que j’ai écrit sur les «réseaux sociaux et le droit ».
Les réseaux sociaux et le droit
Présentation des réseaux sociaux - rappel
Un réseau social est protéiforme par nature : il peut être constitué aussi bien par une association d’anciens élèves que par un site internet regroupant des connaissances autant personnelles que professionnelles. Ces réseaux sociaux ont tous en commun de :
- permettre l’interaction entre leurs utilisateurs
- mettre en commun ou partager des contenus (idées, images, vidéos, etc…)
- collecter des données à caractère personnel sur leurs utilisateurs, potentiellement afin de monétiser de telles informations
Ces dernières années, les réseaux sociaux ayant pris le plus d’ampleur sont bien évidemment ceux accessibles par internet, qu’ils soient gratuits ou payants.
Les réseaux peuvent être classées comme suit :
- réseaux professionnels : Linkedin, Viadéo
- réseaux thématiques : MySpace, Flickr, Flixter
- réseaux personnels : Facebook, Copain d’Avant,Twitter
- sites de rencontre : Meetic, Match, eHarmony
- plates-formes communautaires de jeux en ligne : Steam, Battle
Problématiques juridiques
Il est maintenant communément admis que l’internet n’est pas un espace sans droit, mais qu’au contraire, les lois ont vocation à s’y appliquer, comme partout ailleurs.
Certes, certaines évolutions technologiques n’avaient pas été envisagées par les législateurs français ou européens lors du travail législatif, notamment :
- l’élément matériel des infractions qui est souvent de nature numérique, impalpable
- l’anonymat de façade que l’internet permet
- la facilité et la vitesse d’adaptation et de modification des contenus
- le caractère international des échanges que ce réseau des réseaux rend disponible
Les problématiques de collecte de la preuve, de juridiction applicable, d’identification des auteurs des infractions sont au cœur des litiges et rendent difficile mais non impossible leur sanction.
Le fait qu’une infraction soit réalisée sur l’internet n’empêche pas de poursuivre son auteur. Mais l’influence omniprésente du droit américain et les contraintes techniques que le réseau des réseaux oppose aux enquêteurs rendent la tâche particulièrement ardue.
Réseaux sociaux : poudrière juridique
Les réseaux sociaux, de par leur popularité, attirent les convoitises de personnes malintentionnées, désireuses de mettre à profit ces plateformes pour réaliser diverses infractions.
Elles peuvent volontairement ou involontairement, nuire à l’image de tiers en publiant des propos, des photographies, des vidéos de leur propre fait. Elles peuvent même tenter et réussir à usurper une identité afin d’agir à la place de la victime. Le péril est important, notamment lorsque l’on est une personnalité publique, acteur, homme politique, sportif, etc…
Ainsi, de nombreuses atteintes à l’honneur ou à la réputation d’une personne peuvent être portées par l’intermédiaire des réseaux sociaux.
Parallèlement, le réseau social peut être utilisé comme simple moyen technique pour réaliser une infraction.
Atteinte aux réseaux sociaux
Les réseaux sociaux se protègent d’une utilisation détournée de leur plate-forme en exigeant de la part des internautes qui souhaitent s’inscrire et bénéficier de leurs services une acceptation pleine et entière de leurs Conditions Générales d’Utilisation (CGU).
Ainsi, tout utilisateur malintentionné peut se voir restreindre, voire interdire, l’utilisation d’une partie ou de la totalité des fonctionnalités d’un réseau. Toute plainte relative à l’utilisation qui est faite du réseau social devra en outre respecter la juridiction choisie par le réseau social, souvent de droit américain.
On peut également citer les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, condamnées par les articles 323-1 et suivants du Code pénal. Le réseau social est avant tout une plate-forme technique d’échange composé de bases de données, ces dernières pouvant être la cible de pirates informatiques.
Atteinte des utilisateurs de ces réseaux
Les utilisateurs–victimes peuvent faire valoir leur droits de diverses manières, lorsque le droit applicable est le droit français :
- Atteinte à la représentation de la personne (photomontage par exemple) : Art.226-28 du Code Pénal
- Injures et diffamations : Art.29 de la loi du 29 juillet 1881
- Usurpation d’identité : Art.434-23 du Code Pénal
- Collecte illégale de données à caractère personnel ; Art.226-18 du Code Pénal
- Violence volontaires avec préméditation : Art.222-11 et suivants du Code Pénal
- Spam : Art.L34-5 du Code des Postes et Télécommunications électroniques
- Dénigrement : Art.1382 et 1383 du Code Civil
- Etc…
Perspectives
Une certaine insuffisance de droit applicable peut être relevée dans le cadre de l’usurpation d’identité, notamment lorsque cette usurpation n’est pas réalisée dans des « circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales ». En effet, un internaute pourrait vouloir utiliser le compte d’un tiers, modifier certaines de ses informations, sans qu’il soit possible de sanctionner ces actes.
En outre, les atteintes à l’honneur ou à la considération réalisées sur Internet ne sont sanctionnées qu’indirectement et dans des cas bien précis.
Ces insuffisances devraient être corrigées par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI).
Sur ce point, l’article 2 du projet de loi LOPPSI, qui incrimine l’usurpation d’identité, devrait s’insérer dans le Code Pénal en tant qu’article 222-16-1.
« Le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Pour les détracteurs du projet, le projet de loi criminalise certaines pratiques, jugées bénignes.
Ainsi, les réseaux sociaux, qui facilitent sans commune mesure les échanges entre les internautes, procurent un terreau fertile pour toutes sortes de litiges allant des atteintes aux droits de la personne jusqu’aux droits de la propriété intellectuelle.
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